Tribunal de commerce d'Évry, 6 mai 2025, n° 2025F00435
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Chambre contentieux général Mise en état
- Date
- 6 mai 2025
- Numéro
- 2025F00435
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; q […] on rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; Attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier qu'effectivement, il est indiqué comme date du jugement « 16 décembre 2024 » au lieu de celle du 4 mars 2025 ; qu'en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement et d'indiquer que 4 mars 2025 aux lieu et place de 16 décembre 2024 en page de garde ; SUR LES DÉPENS Attendu qu'il y a lieu de dire qu'il n'y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en premier ressort, les parties non appelées, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ; Constate que le jugement du tribunal du 2024F1189 opposant l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE à l'EURL CL RENOV est entachée d'une erreur matérielle ; Dit le requérant recevable et fondé en sa requête au titre de la rectification d'une erreur matérielle ;
DISPOSITIF : En conséquence : ORDONNE LA RECTIFICATION du jugement et dit qu'il y a lieu de lire la date du 4 mars 2025 aux lieu et place de 16 décembre 2024 en page de garde ; Dit et ordonne que mention de la présente décision sera portée par les soins de Monsieur le greffier au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié ; Dit n'y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens ; Le greffier. Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.