Tribunal de commerce d'Évry, 26 septembre 2025, n° 2025L01593

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Chambre contentieux et sanctions PC
Date
26 septembre 2025
Numéro
2025L01593

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu'il peut se saisir d'office ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y] [F], Mandataire judiciaire associé, liquidateur, qu'une procédure en sanctions à l'encontre du dirigeant est en cours ; Attendu qu'il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l'état ; Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l'article [Etablissement 1]-9 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 2 octobre 2026. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; Se saisissant d'office ; Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ; Vu le rapport du mandataire liquidateur ; Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire ; DISPOSITIF : En conséquence, PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de : SAS MASTERTEAM PROTECT [Adresse 1] Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 2 octobre 2026 ; Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l'article R661-1 du code de commerce ; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.