Tribunal de commerce d'Évry, 11 juin 2025, n° 2025R00062
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 11 juin 2025
- Numéro
- 2025R00062
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT, Sur la recevabilité de la demande d'incompétence Attendu que la société CRPCE, in limine litis avant toute défense au fond, soulève que le tribunal de commerce d'EVRY n'est pas compétent ; Attendu que la société CRPCE désigne le tribunal qui serait compétent à ses yeux, à savoir le tribunal de commerce de PARIS ; Nous dirons la demande recevable en la forme. Sur l'incompétence Attendu que l'article 42 du CPC dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf […] voque des difficultés de trésorerie qui ne sont pas étayées, nous laisserons au juge de l'exécution le soin d'apprécier la pertinence d'une telle demande ; Sur l'article 700 du CPC : Attendu que la société COGECLIM a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Nous condamnerons par provision la CRPCE à payer à la société COGECLIM la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouterons société COGECLIM du surplus de sa demande ; Sur les dépens : Nous condamnerons par provision la CRPCE, qui succombe majoritairement, aux dépens de l'instance ; DECISION Par ces motifs, Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Nous déclarons la société [Adresse 8] recevable en sa demande d'exception d'incompétence, mais mal fondée ; Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ;
DISPOSITIF : En conséquence, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent, CONDAMNONS PAR PROVISION, la société Clinique du Rond-Point des Champs Élysées à payer à la société COGECLIM la somme de 51.999,31 € outre les intérêts au taux légal augmentés de 3% à compter du 3 avril 2024 pour la facture n° 23-705, du 10 avril 2024 pour la facture n° 23-1252, du 10 avril 2024 pour la facture n° 24-068 et du 16 octobre 2024 pour la facture n° 24-707, Condamnons par provision la société [Adresse 8] à payer à la société COGECLIM la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Rejetons de la demande de délais de paiement à la société [Adresse 8], Condam
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.