Tribunal de commerce d'Évry, 21 mai 2025, n° 2025R00069

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Référés
Date
21 mai 2025
Numéro
2025R00069

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE PRESIDENT Attendu que, pour démontrer l'existence d'un prêt qu'il aurait consenti à la société SAFETRANS, monsieur [Y] [V] produit aux débats : * dans sa pièce n° 5, la copie de son relevé bancaire du 31 août 2021 sur lequel apparait un débit de 10.000 € en date du 13 août 2021 sous le libellé 'VIR SEPA ACHAT VOITURE', * dans sa pièce n° 4, la copie d'un document rédigé en espagnol et à en-tête'Santander' qui montre que la société QTRANS EXP SL a effectué un transfert de 10.000 € vers la société SAFETRANS le 17 mars 2023, * dans sa pièce n° 7, une déclaration sur l'honneur du représentant légal de la société QTRANS EXP SL selon laquelle ce dernier a accordé un crédit de 10.000 € à monsieur [Y] [V] en effectuant un virement du même montant à la société SAFETRANS ; Attendu qu'aucun de ces documents ne prouve l'existence d'un prêt accordé par monsieur [Y] [V] à la société SAFETRANS ; Attendu que la société SAFETRANS émet des contestations sérieuses ; Attendu que les éléments remis ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ; que la demande principale n'est donc pas bien fondée ; Qu'en conséquence, nous débouterons monsieur [Y] [V] de toutes ses demandes ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge les frais irrépétibles que la société SAFETRANS a dû supporter pour se défendre en justice, que nous condamnerons monsieur [Y] [V] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société SAFETRANS du surplus ; Attendu que monsieur [Y] [V] succombe, que nous le condamnerons aux dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboutons monsieur [Y] [V] de toutes ses demandes, Condamnons monsieur [Y] [V] à payer à la SAS SAFETRANS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons monsieur [Y] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, Le greffier. Le président.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.