Tribunal de commerce d'Évry, 30 avril 2025, n° 2025R00078
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 30 avril 2025
- Numéro
- 2025R00078
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; qu'il n'est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu'a été rendue la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; Attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier qu'effectivement, a comparu à la barre Me ADAM, la confusion de personne avec Me DUPLAN ayant été faite ; qu'en conséquence, il y aura lieu de rectifier l'ordonnance et d'indiquer que Me ADAM était la seule avocate de la société défenderesse ; SUR LES DÉPENS Attendu qu'il y a lieu de dire qu'il n'y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ; PAR CES MOTIFS Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en premier ressort, les parties non appelées conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ; Constate que l'ordonnance de référé du 2 avril 2025 opposant EURL INTRAPOLE à SAS BYBLOS GROUP est entachée d'une erreur matérielle ; Dit le requérant recevable et fondé en sa requête au titre de la rectification d'une erreur matérielle ;
DISPOSITIF : En conséquence : ORDONNE LA RECTIFICATION de l'ordonnance de référé et dit qu'il y a lieu de lire sur la première page et dans la partie procédure de l'ordonnance de référé du 02 avril 2025 en qualité d'avocat du défendeur, Me ADAM ; Dit et ordonne que mention de la présente décision sera portée par les soins de Monsieur le greffier au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions de l'ordonnance rectifiée ; Dit n'y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens ; Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le gr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.