Tribunal de commerce d'Évry, 10 septembre 2025, n° 2025R00138
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 10 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00138
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Que tel est le cas en l'espèce ; que SAS SOLUTIONS MENUISERIES, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas […] t inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS SOLUTIONS MENUISERIES à payer à SARL M P C R la somme de 1.750 euros ; SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ; SUR LES DÉPENS Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu qu'il conviendra de condamner SAS SOLUTIONS MENUISERIES qui succombe aux dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS SOLUTIONS MENUISERIES à verser, à titre provisionnel, la somme de 17.000 €uros à la société MPCR au titre des sommes perçues indûment et qu'elle reconnait lui devoir et ce avec intérêt au taux légal à compter du 7 février 2025 date de distribution de la mise en demeure de payer, CONDAMNONS SAS SOLUTIONS MENUISERIES à payer à SARL M P C R la somme de 1.750 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.