Tribunal de commerce d'Évry, 10 septembre 2025, n° 2025R00154
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 10 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00154
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Que tel est le cas en l'espèce ; que SARL R'ELEC ENERGIE, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas compar […] ence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Attendu que le demandeur ne produit aucun document signé du débiteur, qu'il ressort un manque de preuve de la réalité de la créance ; Qu'il conviendra en conséquence de débouter le demandeur de sa demande en principal et accessoires ; SUR LES DÉPENS Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; que le demandeur qui échoue sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l'absence de preuves fondant la présente assignation en référé ; En conséquence, DEBOUTONS SAS KLY ITE de toutes ses demandes,
DISPOSITIF : Laissons à SAS KLY ITE la charge des dépens, liquidés à la somme de 38,65 euros, Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.