Tribunal de commerce d'Évry, 3 septembre 2025, n° 2025R00100
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 3 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00100
Extrait : motifs et dispositif
Sur quoi le Président Attendu qu'à l'audience de plaidoiries, la partie défenderesse a indiqué qu'elle ne contestait pas sa dette. Qu'en conséquence, nous condamnerons la société COREAL à payer à la société STI la somme provisionnelle de 18.735,85 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024, date de distribution de la mise en demeure, au titre des deux dernières échéances prévues par le protocole transactionnel conclu entre les parties ; Attendu que la société COREAL demande de débouter la société STI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens « compte tenu de la situation respective des parties » sans préciser en quoi cette dernière consiste ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société STI les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits ; que nous les évaluons à 1.500 € ; Que nous condamnerons la société COREAL à payer à la société STI la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouterons la société STI du surplus de sa demande ; Attendu que la société COREAL succombe, que nous la condamnerons aux dépens ; Décision Par ces motifs, Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire en référé, nous, Vu les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, * Condamnons la SAS COREAL à payer à la SAS STI la somme provisionnelle de 18.735,85 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024, au titre des deux dernières échéances prévues par le protocole transactionnel conclu entre les parties, * Condamnons la SAS COREAL à payer à la SAS STI la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la SAS STI du surplus de sa demande, * Condamnons la SAS COREAL aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liqui
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.