Tribunal de commerce d'Évry, 1 octobre 2025, n° 2025R00140

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Référés
Date
1 octobre 2025
Numéro
2025R00140

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Que tel est le cas en l'espèce ; que [N] [H], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fai […] ie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de condamner [N] [H] qui succombe aux dépens; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, RECEVONS la SARL FORMAT XXL COMMUNICATION en ses demandes, la déclarons bien fondée, DISONS ET JUGEONS que la créance de la SARL FORMAT XXL COMMUNICATION est certaine, liquide et exigible, CONDAMNONS PAR PROVISION, [N] [H] à payer à SARL FORMAT XXL COMMUNICATION la somme de 3.252,00 euros, majorée des intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter de la mise en demeure du 21/10/2024 ; DISPOSITIF : ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNONS [N] [H] à verser à SARL FORMAT XXL COMMUNICATION la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS [N] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.