Tribunal de commerce d'Évry, 17 décembre 2025, n° 2025R00231
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évry
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 17 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00231
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ; que l […] ; Que néanmoins, pour répondre sans ambiguïté à la demande de rectification de la société E.T.S., il y a lieu de rajouter au texte du dispositif de cette ordonnance, avant la décision concernant l'article 700 du CPC, la décision suivante : * Déboutons la société E.T.S. de sa demande de condamner la société KING AUTO au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant actuel du loyer (TTC) jusqu'à libération des lieux par elle occupés. Qu'en conséquence, l'ordonnance de référé du 20 mars 2024 sera complétée des deux décisions précédentes ; SUR LES DÉPENS Attendu qu'il n'y aura pas lieu de liquider et de fixer la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en premier ressort, les parties appelées, conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; Constate que l'ordonnance de référé du 20 mars 2024, à la demande de la société E.T.S. contre la société KING AUTO, est affectée d'une omission de statuer ;
DISPOSITIF : En conséquence : Dit qu'il convient d'ajouter au dispositif de l'ordonnance concernée, aux emplacements précisés ci-dessus, les deux décisions suivantes : * Prononçons la résiliation, au jour de la présente ordonnance, du bail de sous-location daté du 1er juin 2021, * Déboutons la société E.T.S. de sa demande de condamner la société KING AUTO au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant actuel du loyer (TTC) jusqu'à libération complète des lieux par elle occupés, Ordonne que mention de cette décision rectificative soit, par les soins du greffe, portée partout où besoins sera et notamment en marge de la minute et des expéditions de l'ordonnance rendue le 20 mars 2024, Dit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.