Tribunal de commerce d'Évry, 11 février 2026, n° 2025R00240

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Référés
Date
11 février 2026
Numéro
2025R00240

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'accord transactionnel Attendu que conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ; que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, en dehor […] e, le juge des référés constatera l'accord transactionnel intervenu, qu'il l'homologuera, lui donnera force exécutoire et décidera de la joindre au présent jugement pour en faire partie intégralement ; Attendu qu'il conviendra de faire supporter les dépens de la présente instance au demandeur à l'initiative de la présente procédure et de dire qu'en exécution du protocole transactionnel, les parties prenantes conserveront la charge des frais qu'ils ont engagés ; PAR CES MOTIFS Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en dernier ressort, Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, Constate que les parties ont présenté une transaction, Dit que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, Donne acte aux parties qu'elles ont conclu entre elles un accord qui met fin à leur différend, cause de la présente affaire, et qu'elles se désistent de façon réciproque de la présente instance ; DISPOSITIF : En conséquence, Donne force exécutoire à la présente transaction constatant l'accord des parties datée du 5 novembre 2024 et signée entre société ARKANE FONCIER et la société FRANCILIENNE DE BATIMENT et qui sera annexée à la présente ordonnance, Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 2025R00240, Dit qu'en exécution du protocole transactionnel, les parties conserveront la charge des frais qu'ils ont engagés et se partageront les dépens de l'instance liquidés à la somme de 38,65 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure s'il y a lieu étant à l'initiative de la présente procédure, Le greffier Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.