Tribunal de commerce d'Évry, 8 avril 2026, n° 2026R00019

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Référés
Date
8 avril 2026
Numéro
2026R00019

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Attendu que les parties se sont elles-mêmes réconciliées en cours d'instance et qu'elles sollicitent le constat de l'accord transactionnel en résultant ; Que si le simple constat (auquel il a été procédé en l'espèce) est exclusif de toute investigation, l'homologation implique la vérification de la soumission de la solution retenue à l'ordre public édicté à l'article 6 du Code Civil ; Que ce contrôle de conformité emporte également que cet accord corresponde à des efforts […] se pourvoir au fond pour toutes leurs demandes plus amples, contraires ou complémentaires ; Attendu que les parties se sont entendues sur le fait que chacune d'elles conservera à sa charge les honoraires et frais exposés, le juge des référés n'accordera aucune indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civil et laissera les dépens à chacune des parties ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 2044 du code civil, Constatons que les parties ont présenté au juge des référés une transaction, Disons que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, Donnons acte aux parties qu'elles ont conclu entre elles un accord qui met fin à leur différend, cause de la présente affaire, valant extinction de la présente instance, Constatant l'accord intervenu : Homologuons et donnons force exécutoire au protocole transactionnel en date du 24 mars 2026 joint au présent jugement, Dit que le juge des référés est dessaisi, DISPOSITIF : Laissons les dépens à chacune des parties, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. Le greffier Le président PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE : La société CENTURY 21 FRANCE SA Société par actions simplifiée au capital de 1.838.601 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 339510695 Ayant son siège social est sis [Adresse 10] à [Localité 6] Représentée par son Directeur Administratif et Financier Réseau, Monsieur [W] [K] D'une part, ET : La société HOM'IMMO Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.