Tribunal de commerce d'Évry, 25 mars 2026, n° 2026R00039

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évry
Chambre ou formation
Référés
Date
25 mars 2026
Numéro
2026R00039

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Que tel est le cas en l'espèce ; que [H] BAT, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparue et n'a fa […] ne partie, par décision spécialement motivée ; que par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ; Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ; SUR LES DÉPENS Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu qu'il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, DISPOSITIF : Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, Constate l'abandon de la demande de [B] [F] [I] de paiement par provision de 1.530,00 euros devenue sans objet ; Condamne, [H] BAT à lui payer des pénalités de retard au taux de 10,00% l'an à compter du 15 septembre 2025 sur la somme de 1.530,00 euros, Condamne, [H] BAT à payer à [B] [F] [I] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l'article L441-10 fixé à 40 euros par facture, Condamnons [H] BAT à payer à [B] [F] [I] la somme de 1.500
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.