Tribunal de commerce de Pontoise, 16 septembre 2025, n° 2025F00029

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Date
16 septembre 2025
Numéro
2025F00029

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale La société AZ METAL expose qu'elle est spécialisée pour des activités de location pour du montage et du démontage d'échafaudages. Elle a, à ce titre, contracté avec la société CHATTI BATIMENT, pour la location d'échafaudages concernant un chantier sis [Adresse 8]. Un devis n° D230258 a ainsi, en date du 14 février 2023, été signé entre les deux parties. Ce devis portait sur le montage et démontage d'échafaudages, prévoyant une durée de location de t […] le. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les avocats peuvent demander, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée la partie des dépens dont ils ont fait l'avance sans provision. Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de la société CHATTI BATIMENT et d'autoriser les avocats de la société AZ METAL à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec l'affaire en cours. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 16 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la société AZ METAL recevable et bien fondée. Condamne la société CHATTI BATIMENT à payer à la société AZ METAL, au titre du chantier d'[Localité 1], la somme de 10 800 euros, avec intérêts de droit calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de la facture n° 240031 du 16 janvier 2024. Condamne la société CHATTI BATIMENT à payer, pour le compte de la société EPICO SOLUTIONS, à la société AZ METAL au titre du chantier de [Localité 2], la somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.