Tribunal de commerce de Pontoise, 12 novembre 2025, n° 2025F00244
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 04
- Date
- 12 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00244
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur le désistement d'instance et d'action Les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord amiable mettant fin à ce litige. En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'action. Tel est le cas en l'espèce, le demandeur se désiste de l'instance et de l'action à l'audience de plaidoiries du 2 septembre 2025, ce que le défendeur accepte sans condition à la même audience. Ce désistement est recevable et régulier. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, tel est bien le cas d'espèce. En conséquence de ce qui précède, il conviendra de donner acte à la Banque de son désistement d'instance et d'action, et de le déclarer parfait en vertu de l'article 395 du code de procédure civile. Il conviendra donc de constater l'extinction de l'instance et de l'action. Sur les dépens Les parties s'accordent pour partager les dépens. Il conviendra de dire qu'en les circonstances de la cause, les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire en dernier ressort, Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 12 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Donne acte à la SA Société Générale de son désistement d'instance et d'action, Donne acte à M. [T] [F] [H] de son acceptation, Constate l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement, Dit le désistement parfait, Dit que chacune des parties conservera ses propres frais à sa charge, Dit que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, seront supportés par moitié par chacune des parties Le greffier Le président.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise, 2 décembre 2025, n° 2025F00153
- Tribunal de commerce de Pontoise, 2 décembre 2025, n° 2024F01104
- Tribunal de commerce de Pontoise, 2 décembre 2025, n° 2023F00988
- Tribunal de commerce de Pontoise, 2 décembre 2025, n° 2025F00302
- Tribunal de commerce de Pontoise, 2 décembre 2025, n° 2024F00141
- Tribunal de commerce de Pontoise, 2 décembre 2025, n° 2023F00925
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.