Tribunal de commerce de Pontoise, 2 décembre 2025, n° 2023F00988
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 04
- Date
- 2 décembre 2025
- Numéro
- 2023F00988
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale * Sur le contrat L'Association a soutenu en premier lieu que la société Lima s'est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre du 4ème trimestre 2018 et des mois de janvier 2019 à février 2020, d'avril à novembre 2020 et de janvier 2021 à mai 2023 inclus, pour une somme totale 52 274,11 euros, Elle a ajouté que par lettre comminatoire du 28 juin 2023, elle a mis en demeure la société Lima de régler la somme, mais en vain. Elle a souligné qu […] s de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société Lima qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Lima. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire en cours. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 2 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France recevable et bien fondée en ses demandes, Déclare la société Lima Bâtiment mal fondée en ses demandes, l'en déboute, Condamne la société Lima Bâtiment à payer à l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France, la somme de 81 439,94 euros, Condamne la société Lima Bâtiment à payer à l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France, à compter du 1er Août 2024 et pour une durée de 3 mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 400 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfair
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.