Tribunal de commerce de Pontoise, 6 janvier 2026, n° 2025F00442

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 04
Date
6 janvier 2026
Numéro
2025F00442

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur le contrat La Banque expose que le 10 mai 2016, la société SA2B a souscrit un contrat de prêt n° 08695671 pour un montant initial de 100 189 euros amortissable sur une durée de 84 mois à un taux fixe conventionnel de 2,3%. Elle ajoute que par acte sous seing privé du 6 avril 2016, Mme [X] s'est portée caution au titre de ce prêt dans la limite de 15% des sommes restants dues par la société SA2B comprenant les commissions, les intérêts, les frais […] s les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner Mme [X] à payer à la Banque la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de Mme [X]. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire en cours. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 6 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare la société Banque Populaire Rives de Paris recevable et bien fondée en ses demandes, Condamne Mme [D] [X] à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 13 509,11 euros, avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel à compter du 29 juin 2018, Condamne Mme [D] [X] à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [D] [X] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.