Tribunal de commerce de Pontoise, 28 novembre 2025, n° 2025L00958

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 06
Date
28 novembre 2025
Numéro
2025L00958

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées. Attendu que l'administrateur a présenté le projet de plan de sauvegarde de l'entreprise au tribunal à l'audience du 14 novembre 2025, en présence du débiteur, du mandataire judiciaire, et du ministère public. Attendu que la SARL BLERIOT ET ASSOCIES a repris et développé les termes du bilan économique et social. Attendu que toutes les prévisions établies […] el que proposé dans le rapport de l'administrateur et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Entendu le rapport du juge commissaire ; Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ; Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ; Vu le projet de plan de sauvegarde présenté par l'administrateur judiciaire. Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ; Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution. Les parties entendues en chambre du conseil. DISPOSITIF : En conséquence : Arrête le plan de sauvegarde de la SAS F.G.A. RESTAURATION [Adresse 1] RCS PONTOISE 851720128. Dit que la SAS F.G.A. RESTAURATION devra exécuter le plan de sauvegarde de l'entreprise en règlant les créances inférieures à 500 € et les frais de justice à 100% comptant dans le mois suivante l'arrêté du plan Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% en 10 ans selon des annuités progressives de la manière suivante : 1 ère année : 5% 2 ème année : 7% 3 ème à la 8 ème année : 10% 9 ème année : 13% 10 ème année : 15% Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan par le Tribunal. Dit et ordonne que les dividendes nécessaire
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.