Tribunal de commerce de Pontoise, 13 octobre 2025, n° 2025R00092
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 13 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00092
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, In limine litis, sur la compétence matérielle Les sociétés demanderesses soutiennent que le tribunal de commerce de Pontoise est incompétent pour ordonner les mesures de constat litigieuses. Elles invoquent l'article L331-1 du Code de propriété intellectuelle qui prévoit que les actions civiles et demandes relatives à la propriété littéraire et artistique sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de conc […] es demanderesses à payer à la société MATERIALISE la somme de 2 000 euros, par application des dispositions susvisées. En revanche, les demanderesses qui succombent doivent supporter la charge des frais irrépétibles par elles exposés, et seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur ce même fondement. Enfin, Nous estimons que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge des demanderesses. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés ERPRO, ERPRO GROUP, EPRO 3D FACTORY, 3D NORD FACTORY, SILINNOV et ADDITIVE SOLUTIONS, Disons qu'il n'y a pas lieu de rétracter les ordonnances rendues les 18 février et 25 février 2025, Déboutons ERPRO, ERPRO GROUP, EPRO 3D FACTORY, 3D NORD FACTORY, SILINNOV et ADDITIVE SOLUTIONS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : Ordonnons la mainlevée de la mesure de séquestre après l'opération de tri réalisée par le commissaire de justice, conformément aux termes des ordonnances des 18 et 25 février 2025, Autorisons le commissaire de justice à communiquer à la société MATERIALISE, via son avocat, sous 10 jours, à compter de la communication de la présente décision effectuée par la société MATERIALISE, les informations et documents jusqu'à présents séquestrés, Condamnons in solidum les sociétés ERPRO, ERPRO GROUP, EPRO 3D FACTORY, 3D NORD FACTORY, SILINNOV et ADDITIVE SOLUTIONS à payer à la société MATERIALISE la somme de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons ERPRO, ER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.