Tribunal de commerce de Pontoise, 20 juin 2025, n° 2025R00118
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 20 juin 2025
- Numéro
- 2025R00118
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la société Groupe [Z] réclamait à la société COBA France SN le paiement, par provision, d'une somme de 35 490 euros ; cette dernière a procédé au règlement de ladite somme, le 28 mai 2025. La société Groupe [Z] a donc renoncé à ses demandes, sauf au titre des frais de justice. En conséquence, il n'y a donc plus lieu de rentrer en voie de condamnation à l'égard de la société débitrice. Toutefois, il apparaît que ce règlement n'est intervenu que postérieurement à la poursuite de cette action en référé, l'assignation a été délivrée le 15 mai 2025 et le règlement est intervenu le 28 mai 2025. Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Groupe [Z] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager et les dépens de la présente instance. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société COBA France SN à payer à la société Groupe [Z] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le montant des dépens liquidés à la somme de 38,65 euros TTC. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Constatons que la société SA COBA France SN a procédé au règlement de la somme de 35 490 euros en faveur de la société Groupe [Z],
DISPOSITIF : Constatons que la société Groupe [Z] a renoncé à ses demandes, sauf au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Condamnons la société SA COBA France SN à payer à la société Groupe [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société SA COBA France SN aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Le Greffier La Présidente.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.