Tribunal de commerce de Pontoise, 18 décembre 2025, n° 2025R00127
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 18 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00127
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Tel est le cas en l'espèce. Il ressort des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que les parties ont signé, le 22 juillet 2021, un bail commercial pour un local à usage commercial, portant le n°350, d'une surface GLA d'environ 39 m2, dépendant du Centre Commercial [Adresse 5], sis à [Local […] échéance du 18 mai 2025. La société [C] sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [E] [U] à payer à la société [C] la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de commissaire de justice tenant à la signification (i) du commandement de payer du 29 octobre 2024, (ii) du procès-verbal de saisie-conservatoire de créances du 6 mai 2025 et sa dénonciation à la société [E] [U] du 13 mai 2025, (iii) à la signification de la présente assignation, ; qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [E] [U].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la société [C] recevable et bien fondée en sa demande, Condamnons par provision la société [E] [U] à payer à la société [C], en deniers ou quittance, la somme de 12 817 euros au titre de l'arriéré de loyers et/ou indemnité d'occupation et la somme de 1 281 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et irréductible de 10 % des sommes non réglées à échéance du 18 mai 2025, Condamnons la société [E] [U] à payer à la société [C] la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société [E] [U] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.