Tribunal de commerce de Pontoise, 8 janvier 2026, n° 2025R00136
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 8 janvier 2026
- Numéro
- 2025R00136
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur l'exception d'incompétence territoriale De jurisprudence constante, « La clause d'attribution de compétence, lorsqu'elle est stipulée au bénéfice d'une seule partie, n'est opposable qu'à cette partie, qui peut librement y renoncer. » La société SPRO invoque l'article 12 des conditions particulières qui prévoit la compétence du tribunal du siège du bailleur, la société Socovi Nord, soit le tribunal de commerce de Meaux. L'exception est soulevée avant toute discussion au fond et désigne […] nde de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal ». En l'espèce, l'urgence n'est pas caractérisée ; il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la passerelle. En conséquence, en présence de contestations sérieuses il conviendra de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir au fond. Sur les autres demandes Nous estimons qu'il y a de rejeter les demandes à titre de frais irrépétibles des parties. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Servia. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Rejetons l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Parisienne de Recyclage d'Ordures, Nous déclarons compétent,
DISPOSITIF : Constatons l'existence de contestations sérieuses relatives à la qualité à agir de la société Servia, Disons n'y avoir lieu à faire droit à la demande de passerelle, Rejetons la demande des parties à titre de frais irrépétibles, Condamnons la société Servia aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La greffière Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.