Tribunal de commerce de Pontoise, 18 décembre 2025, n° 2025R00143
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 18 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00143
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la demande de provision Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Tel est bien le cas en l'espèce ; En l'espèce, il ressort des pièces produites au débat que la demande de la société [C] [A] repose sur deux commandes passées par la société BIG PACK les 27 janvier 2025 et 13 février 2025, confirmées par les bons de commande et les lettres de voiture dûment sig […] , ni sur le principe, ni sur le quantum de la créance. Ainsi, la créance de la société [C] [A] présente désormais un caractère certain, liquide et exigible. Il y a donc lieu, en application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, d'allouer la provision sollicitée, correspondant à la totalité du solde restant dû, soit 18 245,36 euros TTC et débouter la société BIG PACK de sa demande au titre d'échéancier de paiement. Il y a lieu en conséquence de condamner la société BIG PACK au paiement de la somme provisionnelle de 18 245,36 euros TTC à la société [C] [A]. Sur les autres demandes La société BIG PACK qui succombe dans la présente instance sera condamnée à payer, à la société [C] [A] la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de levée de Kbis, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société BIG PACK.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons la société [C] [A] MANUFACTURE recevable et bien fondée en ses demandes, Condamnons la société BIG PACK au paiement de la somme provisionnelle de 18 245,36 euros TTC à la société [C] [A] MANUFACTURE. Rejetons la demande de la société BIG PACK quant aux délais de paiement. Condamnons la société BIG PACK au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société BIG PACK aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Le gre
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise, 22 janvier 2026, n° 2025R00221
- Tribunal de commerce de Pontoise, 22 janvier 2026, n° 2025F01060
- Tribunal de commerce de Pontoise, 22 janvier 2026, n° 2025R00261
- Tribunal de commerce de Pontoise, 22 janvier 2026, n° 2025R00248
- Tribunal de commerce de Pontoise, 22 janvier 2026, n° 2025F00957
- Tribunal de commerce de Pontoise, 22 janvier 2026, n° 2025F01264
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.