Tribunal de commerce de Pontoise, 16 octobre 2025, n° 2025R00184
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 16 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00184
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE La société CARMILLA produit au débat le « Bail boutique éphémère » conclu entre elle et la société HACY le 23 septembre 2024, concernant un local commercial du centre commercial sis à [Localité 2], par les termes duquel ledit bail est consenti pour une durée maximale de 36 mois, dérogatoire au statut des baux commerciaux régi par les articles L.145-1 à L.145-4 du code de commerce, ce en conséquence des dispositions de l'article L.145-5 dudit code ; celui-ci prévoit que le défaut de paieme […] il conviendra aussi de condamner, par provision, la société HACY à payer à la société CARMILA la somme de 1 349,42 euros au titre de l'indemnité prévue au bail, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points, assortie de la capitalisation desdits intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La société CARMILLA sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous estimons qu'il n'y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société HACY à payer à la société CARMILLA la somme de 2 000 euros. Enfin, Nous estimons que la société HACY, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer, les frais de greffe, ainsi que le coût de la signification de l'ordonnance et de ses suites.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la société CARMILLA FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, Condamnons par provision la société HACY FRANCE à payer à la société CARMILA FRANCE la somme de 13 494,20 euros outre intérêts au taux légal majoré de cinq points, assortie de la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamnons, par provision, la société HACY FRANCE à payer à la société CARMILA FRANCE la somme de 1 349,42 euros au titre de l'indemnité prévue au bail, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points, assortie de la capitalisation des intérêts par application des
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.