Tribunal de commerce de Pontoise, 27 novembre 2025, n° 2025R00209

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
REFERE
Date
27 novembre 2025
Numéro
2025R00209

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE La société IMMOBILIARE produit au débat le « Mandat exclusif de location », enregistré sous le n°214 au registre des mandats, établi le 3 septembre 2024 entre elle, agissant en tant que « Mandataire » et la société SOCIM, agissant en tant que « Mandant », qui porte son timbre humide sous le nom de « GFI IMMOBILIER », document dûment signé par les deux parties, et qui Nous apparaît après lecture détaillée en tous points régulier. Ledit mandat précise que le local à louer consiste en des bu […] , peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Au vu des pièces produites au débat, et aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Nous constatons que la société IMMOBILIARE échoue à démontrer que la créance qu'elle réclame à la société ATE soit certaine ; Il conviendra en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer la société IMMOBILIARE à mieux se pourvoir. La société IMMOBILIARE, qui sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; La société IMMOBILIARE, qui échoue à démontrer le bien-fondé de sa demande principale, sera déboutée de ce chef de demande. Enfin, Nous estimons que la société IMMOBILIARE, qui échoue, doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la société IMMOBILIARE recevable mais mal fondée en ses demandes, Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons la société IMMOBILIARE à mieux se pourvoir, Déboutons la société IMMOBILIARE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société IMMOBILIARE aux entiers dépens de l'instance, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.