Tribunal de commerce de Pontoise, 27 novembre 2025, n° 2025R00228
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 27 novembre 2025
- Numéro
- 2025R00228
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En outre, l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l'article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public». En l'espèce, […] ion, à la société OUTLET INVEST la somme de 15 264,05 euros arrêtée au 5 septembre 2025. La société OUTLET INVEST sollicite, par ailleurs, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société FCR FRANCONVILLE à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante, la société FCR FRANCONVILLE, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée aux dépens de l'instance, et ce compris les frais de délivrance de la présente assignation exclusivement. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais de la signification de l'ordonnance à intervenir, dans la mesure où ces frais n'ont pas été, à ce stade, effectivement engagés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, Disons la société de placement de prépondérance immobilière à capital variable OUTLET INVEST recevable et partiellement fondée en ses demandes, Condamnons la SARLU FCR FRANCONVILLE à payer, par provision, à la société de placement de prépondérance immobilière à capital variable OUTLET INVEST la somme de de 15 264,05 euros arrêtée au 5 septembre 2025, Condamnons la SARLU FCR FRANCONVILLE à payer à la société de placement de prépondérance immobilière à capital variable OUTLET INVEST la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARLU FCR FRANCONVILLE aux entiers dépe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.