Tribunal des activités économiques de Versailles, 19 mars 2025, n° 2025R00037
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Versailles
- Chambre ou formation
- Chambre 00
- Date
- 19 mars 2025
- Numéro
- 2025R00037
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 19 Mars 2025 N° RG: 2025R00037 DEMANDEUR MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE VERSAILLES [Adresse 1] comparant par Me SCP HADENGUE & Associés - Me Pascale REGRETTIER [Adresse 2] DEFENDEURS SARL [Adresse 3] non comparant M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1] SEQUESTRE AMIABLE DETENTEUR DES FONDS DE LA CESSION [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 5 Mars 2025, dev […] ue le 11 mai 2023 et les délais fixés à l'article L.143-21 du code de commerce sont, à ce jour, dépassés. Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 2] nous dit qu'il existe de nombreuses oppositions, et que le séquestre n'a pas marqué son accord au règlement des dites opposition, ajoutant avoir sollicité, pour permettre le déblocage des fonds, des pièces complémentaires du Conseil des parties sans succès. En conséquence, en application de l'article L.143-21 du code de commerce nous ordonnerons le dépôt des sommes séquestrées par M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris en vertu de l'accord de séquestre contenu à l'acte de cession du fonds de commerce entre la SARL PRM et la SARL ARUL MARKET, à la Caisse des dépôts et consignations, et nous nommerons au dispositif la personne chargée de la répartition qui procédera conformément aux articles 1281-2 et suivants du CPC. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge du cédant, la SARL PRM. Par ces motifs Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant dès à présent,
DISPOSITIF : Ordonnons le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes séquestrées par M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris en vertu de l'accord de séquestre contenu à l'acte de cession du fonds de commerce de la SARL PRM à la SARL ARUL MARKET. Nommons la SELARL GLAJ prise en la personne de Me [L] [C], [Adresse 5] en qualité de personne chargée de la répartition du prix d'acquisition du fonds de commerce désigné ci-dessus, qui procédera conformément aux articles 1281-2 et suivants du CPC. Disons que ses frais et honoraires seront prélevés sur ce prix d'acquisition. Disons que le Greffe notifiera la présente ordonnance à M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.