Tribunal de commerce d'Amiens, 28 février 2025, n° 2023J00061
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Amiens
- Date
- 28 février 2025
- Numéro
- 2023J00061
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION: Le Tribunal prend acte de ce que la société SARL GINGER ne reprend pas aux termes du dispositif de ses conclusions n°3 la demande formée à l'occasion de son assignation au titre de l'annulation du FESTIVAL RETRO C TROP ; Sur la tournée DES RABEATS : Le Tribunal relève que la société SARL GINGER a souscrit deux assurances concernant la tournée des RABEATS : Un contrat « pertes financières tous risques sauf» garantissant les frais engagés par GINGER en cas d'annulation de la […] se à une action en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l'espèce qu'il convient dès lors de débouter la société SARL GINGER de sa demande de paiement d'une somme de 15 000€ pour résistance abusive ; L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société SARL GINGER et de la société YAL venant aux droits de la société ASSURANCES LEGRAND les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner la société SA GENERALI IARD à payer : * à la société SARL GINGER la somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * à la société YAL venant aux droits de la société ASSURANCES LEGRAND la somme de 900€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties et comme de droit, d'ordonner l'exécution provisoire ; Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne la société SA GENERALI IARD aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; DIT la société SARL GINGER fondée en sa demande au titre de la tournée DES RABEATS. JUGE que ne peut être appliquée que l'annexe « exclusions » jointe à l'ensemble des contrats souscrits par GINGER, qu'en conséquence le sinistre « perte de billetterie » doit être garanti par GENERALI. CONDAMNE la société SA GENERALI IARD à régler la somme de 409.433,60€ à la société SARL GINGER au titre des pertes de billetteries enregistrées suite aux reports de la tournée DES RABEATS. DIT ET JUGE que le recours en responsabilité civile de la société SARL GINGER à l'encontre de la société YAL venant aux droits de la société ASSURANC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.