Tribunal de commerce de Compiègne, 14 avril 2026, n° 2026F00012
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 14 avril 2026
- Numéro
- 2026F00012
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En l'espèce la société AML AUTO, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle. Le tribunal fera donc application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile précité ; Sur la recevabilité de la demande Ap […] que ce taux résulte des stipulations applicables au compte et que les intérêts arrêtés au 25 novembre 2025 figurent déjà dans le décompte produit aux débats. SUR CE, Au vu du décompte versé aux débats, en l'absence de toute contestation, et la créance principale étant retenue, il y a lieu de faire droit à cette demande et de dire que la somme de 416.467,61 euros portera intérêts au taux de 2,76 % l'an à compter du 25 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement en statuant dans les termes ci-après ; Sur les dépens et l'article 700 du CPC La banque SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de condamner la société AML AUTO, à lui payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens, Attendu que la société AML AUTO qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ; Qu'il convient de la condamner à payer à la société AML AUTO la somme de 3 000 € en statuant dans les termes ci-après. Sur l'exécution provisoire Attendu que l'exécution provisoire est sollicitée ; Attendu que l'exécution provisoire est de doit ; Qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DIT la banque SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en sa demande. CONDAMNE la société AML AUTO au paiement de la somme de quatre cent seize mille cent soixante-sept euros et soixante et un centimes (416 467,61€) au titre du remboursement du compte courant débiteur ; DIT que cette somme portera intérêts au taux de 2,76% l'an à compter du 25 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la Société AML AUTO à régler à la banque SOCIETE GENERALE la somme de trois mille euros (3 000€) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.