Tribunal de commerce de Chambéry, 10 avril 2026, n° 2026R00019
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Référé
- Date
- 10 avril 2026
- Numéro
- 2026R00019
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION La SARL [I] [W] ne conteste pas l'existence ni le montant de la dette. Son gérant, M. [C] [L], a reconnu expressément, lors de l'audience du 13 mars 2026, être redevable de la somme réclamée, tout en faisant état de difficultés de trésorerie et en sollicitant un règlement échelonné. Cependant la SARL [I] [W] n'a pas apporté d'éléments suffisants lors de l'audience pour justifier un paiement échelonné de sa dette. La reconnaissance de dette de la SARL [I] [W], non sérieusement contesta […] la SARL [D] [Localité 2]. Ils courent depuis la mise en demeure, soit le 15 janvier 2026. En application du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée est due de plein droit, soit, pour les trois factures concernées, la somme totale de 120 euros. En revanche, la SARL ALPES SAVEURS DISTRIBUTION ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui que répare l'allocation des intérêts de retard au taux conventionnel. Les démarches amiables accomplies et les frais de relance allégués sont inhérents à tout recouvrement de créance et ne constituent pas, en l'espèce, un préjudice autonome susceptible d'ouvrir droit à des dommages-intérêts supplémentaires. Il convient donc de rejeter cette demande. Perdant son procès, la SARL [I] [W] doit être condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas, en l'occurrence, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter cette demande. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISPOSITIF : Constatons l'absence de constitution d'avocat par la SARL ALPES SAVEURS DISTRIBUTION et la SARL [I] DE [Localité 2], Condamnons la SARL [I] [W] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL ALPES SAVEURS DISTRIBUTION : * La somme provisionnelle de 7 659,55 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, déduction faite des versements de 1 600 euros effectué en février 2026 et de 1 400 euros effectués ultérieurement, * Les intérêts de retard calculés au taux conventionnel de trois fois le taux légal (2,79 %), sur le montant en principal à compter du 15 janvier 2026, * La somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, * Les dépens, Déboutons la SARL ALPES SAVEURS DISTRIBUTIO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.