Tribunal de commerce de Montauban, 14 mai 2025, n° 2023005732
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montauban
- Chambre ou formation
- MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
- Date
- 14 mai 2025
- Numéro
- 2023005732
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce point, L'AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] fait preuve d'une particulière mauvaise foi en prétendant : « L'assimilation d'un agent sur une résidence ne concernait que les employés auxquelles il était demandé de « travailler » sur telle résidence pour se faire connaitre. Monsieur [T] [N] pouvait « travailler ces même résidences » puisqu'il était indépendant ; son champ d'action n'était nullement réduit. En réalité, il a vu arriver de la concurrence sur des résidences qu'il s'était octroyé e […] ion de l'AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] s'étaient déjà bien dégradées et ce dernier avait fait part à certains des salariés de son désir de partir. Dans ces circonstances, Monsieur [T] [N] n'était pas dans les meilleures conditions pour exercer son activité efficacement sans pour autant que cela soit imputable à l'AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1]. Que dès lors le Tribunal considère que l'AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] n'a pas entravé le champ d'action de Monsieur [T] [N]. Qu'elle n'a pas failli au contrat qui la lie à Monsieur [T] [N] même s'il est avéré que les relations étaient fortement dégradées. Que dès lors le Tribunal considère que la démission de Monsieur [T] [N] relève d'un choix personnel, peut-être à juste titre, pour divergences avec les nouvelles pratiques de la direction de CITYA et qu'elle ne peut donner lieu à une indemnité légale de rupture. Que dès lors le Tribunal déboute Monsieur [T] [N] de l'ensemble de ses demandes. Que dès lors le Tribunal condamne Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; DEBOUTE Monsieur [T] [N] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux entiers dépens ; Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 69,59 euros TTC. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.