Tribunal de commerce de Montauban, 24 septembre 2025, n° 2024004706

Juridiction
Tribunal de commerce de Montauban
Chambre ou formation
MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
Date
24 septembre 2025
Numéro
2024004706

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : * Sur la recevabilité de Madame [S] [J] à agir personnellement L'article 122 du Code civil dit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l'espèce, la société TURELLA PEINTURE soutient que Madame [S] [J] a contracté non en son nom personnel mais en […] le à GROUPAMA DOC et à la condamner à relever et garantir la société TURELLA PEINTURE des éventuelles condamnations prononcées par le présent jugement à son encontre. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi : REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société TURELLA PEINTURE. DIT que Madame [S] [J] est recevable à agir en son nom personnel et donc juge recevable l'assignation du 18 juillet 2024 ; DIT que la demande en paiement formée par la société TURELLA PEINTURE est valable ; En conséquence : DEBOUTE Madame [S] [J] de sa demande de prescription ; CONDAMNE Madame [S] [J] du paiement de la somme de 19 473,90 euros TTC réclamée par la société TURELLA PEINTURE ; DIT que les désordres affectant les travaux réalisés par la société TURELLA PEINTURE sont établis et imputables à cette dernière ; Donc, CONDAMNE la société TURELLA PEINTURE à payer à Madame [S] [J] la somme de 15 412 euros TTC au titre des travaux de reprise ; PROCEDE à compensation légale entre les deux sommes : DISPOSITIF : En conséquence : CONDAMNE Madame [S] [J] au paiement du solde des factures soit 4 061.90 euros TTC avec intérêt au taux légal depuis la date d'émission des factures ; DEBOUTE Madame [S] [J] de sa demande de préjudice de jouissance ; CONDAMNE Madame [S] [J] à payer à la société TURELLA PEINTURE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT le présent jugement opposable à GROUPAMA DOC ; CONDAMNE GROUPAMA DOC à relever et garantir la société TURELLA PEINTURE de sa condamnation. DEBOUTE Madame [S] [J] et la société TURELLA PEINTURE de toutes autres demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE Madame [S] [J] aux entiers dépens. Fra
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.