Tribunal de commerce de Montauban, 30 avril 2025, n° 2024005468
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montauban
- Chambre ou formation
- MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
- Date
- 30 avril 2025
- Numéro
- 2024005468
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Maître [Y] [O] représentant Monsieur [X] [C] et Madame [U] [C] née [G], soulève in limine litis, l'incompétence de la juridiction au profit du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE et soulève avant toute défense au fond, l'exception d'incompétence ; Que l'article 42 du code de procédure civile dispose :« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridict […] de Commerce et non d'un appel en cause des parties ; Que la juridiction compétente ne peut donc être que celle du lieu de leur domicile, à savoir, le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE ; Que les deux défendeurs de l'assignation sont tous les deux domiciliés à [Localité 4] ; Qu'en l'espèce, Monsieur [X] [C] et Madame [U] [C] ne sont ni commerçants, ni artisans. Ce sont simplement des particuliers et donc des cautions civiles ; Que l'exception d'incompétence, qui a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, serait compétente, qu'elle est donc recevable ; Que Maître [I] [R] acquiesce à l'incompétence soulevée par le défendeur ; Qu'il y a lieu de déclarer le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE ; Qu'en conséquence, le Tribunal ordonnera le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE et transmettra le dossier au greffe de la juridiction en application des articles 81 et 82 du Code de Procédure Civile ; Que les dépens seront réservés sur le sort du principal.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; DIT que l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [X] [C] et Madame [U] [C] née [G], représentés par Maître [Y] [O] est recevable ; SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE ; RESERVE les dépens sur le sort du principal ; Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 85,22 euros TTC. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.