Tribunal de commerce de Montauban, 28 mai 2025, n° 2024005714

Juridiction
Tribunal de commerce de Montauban
Chambre ou formation
MISE EN DELIBERE - CHAMBRE 1
Date
28 mai 2025
Numéro
2024005714

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Le 25 septembre 2024, la société [M] a fait assigner Monsieur [U] [G] au titre d'un contrat de licence d'exploitation d'un site internet signé par la société INCOMM et Monsieur [U] [G] dont le prix devait être réglé par mensualités de 176 euros HT sur 48 mois et avec la possibilité pour le fournisseur INCOMM de céder son contrat à un des cessionnaires, dont la société [Q] [I], mentionnés à l'article 12.02 du contrat et que le client acceptait dès la signature du contrat. […] de prestations avec location financière. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 28 novembre 2023 entre la société INCOMM et Monsieur [U] [G] et cédé le 08 janvier 2024 à la société [Q] [I], devenue [M]. Dès lors, la société [Q] [I], devenue [M], sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [U] [G] ne produit pas de pièce attestant du règlement du loyer du mois de janvier 2024 ; cependant, la société [M] relate le règlement de ce premier loyer dans ses conclusions. Reconventionnellement, Monsieur [U] [G] est fondé à ce que la société [M] soit condamner à lui verser le loyer payer à tort. Dès lors, il y a lieu de condamner la société [M] à rembourser à Monsieur [U] [G] la somme de 211,20 euros TTC au titre du loyer perçu à tort, et ce, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'au parfait paiement. Il y a lieu de condamner la société [M] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; DECLARE Monsieur [U] [G] recevable en sa demande de résolution du contrat de licence d'exploitation de site internet cédé à la société [Q] [I] devenue [M] ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de licence d'exploitation de site internet du conclu le 28 novembre 2023 entre la société INCOMM et Monsieur [U] [G] et cédé le 08 janvier 2024 à la société [Q] [I], devenue [M] ; DEBOUTE la société [M] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société [M] à rembourser à Monsieur [U] [G] la somme de 211,20 euros TTC au titre du loyer perçu à tort, e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.