Tribunal de commerce de Montauban, 17 septembre 2025, n° 2024006727
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montauban
- Chambre ou formation
- MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
- Date
- 17 septembre 2025
- Numéro
- 2024006727
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : * Sur la proportionnalité de l'engagement de caution souscrit le 18 avril 2018 : Aux termes de l'article L.332-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un engagement de caution conclu par une personne physique si, au jour de sa souscription, cet engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, sauf si son patrimoine au jour de l'appel permet d'y faire face. Il ap […] ier juin 2023. Il y a lieu de débouter Monsieur [A] [Y] de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 3 400 euros. * Sur la demande de délais de paiement au titre de l'article 1343-5 du Code civil : À titre subsidiaire, Monsieur [Y] sollicite l'octroi de délais de paiement en application de l'article 1343-5 du Code civil, au cas où le tribunal retiendrait la validité de son engagement de caution. Il invoque une situation financière extrêmement fragile, des charges mensuelles supérieures à 2 000 euros et l'absence d'actifs disponibles. La société SOCAMA, quant à elle, conteste cette demande en l'absence de jugement condamnant Monsieur [Y] à paiement, maintenant que l'engagement serait, selon elle, valable. Toutefois, eu égard à ce qui précède, et à l'inopposabilité de l'engagement de caution, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, qui devient sans objet. * Sur l'article 700 et les dépens : Le Tribunal juge qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront à la charge de la SOCAMA OCCITANE.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; JUGE que l'engagement de cautionnement signé par Monsieur [A] [Y] le 11 avril 2018 ne peut être invoqué par la SOCAMA pour solliciter sa condamnation du fait du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution eu égard à sa situation au jour de la signature de l'acte ainsi qu'au jour de l'assignation ; DEBOUTE en conséquence la société SOCAMA de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [A] [Y] de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 3 400 euros ; DIT qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.