Tribunal de commerce de Montauban, 24 septembre 2025, n° 2024007020
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montauban
- Chambre ou formation
- MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
- Date
- 24 septembre 2025
- Numéro
- 2024007020
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : A titre principal, sur la disproportion de l'engagement de caution : En application de l'article L341-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. En l […] se : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En l'espèce, Monsieur [O] [G] a un emploi salarié en qualité de conducteur de travaux, selon contrat de travail en date du 11 février 2025, avec un salaire mensuel brut de 3 256,35 euros, mais il doit assumer son crédit immobilier avec une mensualité de 720 euros et faire face à des poursuites de l'URSSAF et des impôts. Il en résulte que Monsieur [O] [G] ne peut immédiatement faire à son engagement de caution. Le tribunal, en conséquence, accorde à Monsieur [O] [G] un échelonnement sur deux années, du paiement des sommes dues. Le Tribunal rejette les autres demandes de Monsieur [O] [G]. Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [O] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance ; Qu'il y a lieu de rejeter la demande formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Qu'il y a lieu à exécution provisoire de la décision.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 20.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 avril 2024 jusqu'à parfait règlement (au titre du cautionnement du prêt n°00002716686) ; ACCORDE à Monsieur [O] [G] un échelonnement sur deux années, du paiement des sommes dues ; REJETTE les autres demandes de Monsieur [O] [G] ; REJETTE la demande formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES au titre de l'article 700 du Code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.