Tribunal de commerce de Montauban, 16 avril 2025, n° 2025000612
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montauban
- Chambre ou formation
- MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
- Date
- 16 avril 2025
- Numéro
- 2025000612
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA DEMANDE DE PROVISION ET LA COMPENSATION DES [Localité 5] Maître [B] [S], représentant la société OXYMECA PYRENEES se basant sur l'article 873 du Code de Procédure Civile fait valoir que les sommes facturées à la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES sont exigibles dans la mesure où elles résultent d'une facturation de prestations ordonnées par des bons de commande chiffrés et réceptionnées sans réserve. Par ailleurs, Maître [B] [S] relève que la société RISA TECH […] en leurs dires et explications, Se rendre sur place, Se faire remettre toutes les pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, Entendre tous sachants, Autorisons l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne, Examiner les désordres allégués, Rechercher leur origine et étendue et les causes de ceux-ci, Donner son avis sur les solutions à mettre en œuvre, Donner son avis sur les responsabilités à l'origine des désordres, Donner son avis sur une évaluation des différents préjudices subis et le coût de remise en état. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : La société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES sera condamnée à payer, à la société OXYMECA PYRENEES, pour la demande principale, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR LES DÉPENS Que les dépens, pour la demande principale, devront être mis à charge de la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES qui est la partie qui succombe. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE : Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Nous, Didier LÉRISSON, Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi ; Sur la demande principale : CONDAMNONS la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES à payer à la société OXYMECA PYRENEES, par provision, la somme de 131.025,24 euros en principal, outre intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ; CONDAMNONS la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES à payer à la société OXYMECA PYRENEES la somme de 40 euros au titre des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Montauban, 26 septembre 2025, n° 2025003781
- Tribunal de commerce de Montauban, 24 septembre 2025, n° 2025001387
- Tribunal de commerce de Montauban, 24 septembre 2025, n° 2024007022
- Tribunal de commerce de Montauban, 24 septembre 2025, n° 2024006355
- Tribunal de commerce de Montauban, 24 septembre 2025, n° 2025003386
- Tribunal de commerce de Montauban, 24 septembre 2025, n° 2025003659
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.