Tribunal de commerce de Montauban, 13 mai 2025, n° 2025001481

Juridiction
Tribunal de commerce de Montauban
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
13 mai 2025
Numéro
2025001481

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort du rapport du conciliateur, de l'attestation d'absence d'état de cessation des paiements et des déclarations du dirigeant que la société SARL [W] [Z] n'est pas en état de cessation des paiements ; Que les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'entreprise ; Que cet accord ne porte pas atteinte à l'intérêt des créanciers non signataires ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 611-8 du Code de Commerce, il appartie […] ons prévues à l'article R.611-43 du Code de commerce, lesdites publicités étant faites d'office par le Greffier dans les huit jours de la date du Jugement d'homologation ; CONSTATER l'accomplissement de la mission du conciliateur et la fin de la procédure de Conciliation ouverte en faveur de la société ; ORDONNER en conséquence la désignation de la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I] en qualité de Mandataire à l'exécution de l'Accord pendant la durée de son exécution ; CONSTATER l'état d'intégralité des frais mis à la charge du débiteur prévu à l'article R611-39-1 du Code de commerce ; FIXER la rémunération du Mandataire à l'exécution de l'Accord conformément aux articles L.611-14 et R.611-47 du Code de commerce et à la convention d'honoraires convenue entre la société et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I] ; Qu'il y a lieu de procéder à la nomination de la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [I] en qualité de mandataire à l'exécution du protocole pour une durée de 3 ans à compter de la Date d'Entrée en Vigueur du Protocole ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Homologue les accords obtenus et réitérés dans le Protocole de Conciliation signé électroniquement entre la SARL [W] [Z], la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, et le CREDIT COOPERATIF ; CONSTATE l'existante d'un nouvel apport de trésorerie d'un montant de 400 K€ en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité durant la procédure de conciliation conformément aux dispositions de l'article L611-11 du code de commerce ; DONNE force exécutoire au Protocole de Conciliation ; ORDONNE, conformément a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.