Tribunal de commerce de Montauban, 2 juillet 2025, n° 2025003400

Juridiction
Tribunal de commerce de Montauban
Chambre ou formation
MISE EN DELIBERE - CHAMBRE 1
Date
2 juillet 2025
Numéro
2025003400

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »; Conformément aux dispositions de l'article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de […] pèce, le siège social de la L'[S] [G] [Y] [H] étant situé dans le ressort du tribunal de céans, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN se déclarera compétent. 3. Sur la demande : La société [Localité 1] justifie de la réalité de sa créance et de diverses tentatives de recouvrement de celle-ci. L'[S] [G] [Y] [H] ne s'étant pas présentée à l'audience, ni personne, elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses arguments. En conséquence, la demande de la société [Localité 1] sera considérée comme recevable et la société EI [G] serra condamnée à lui payer la somme de 10.368,00 euros TTC au titre du paiement de la facture du 07 mars 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2025 et ce jusqu'à parfait règlement ainsi qu'au paiement de la somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement conformément à l'article D.441-5 du code de commerce. Le demandeur ayant privilégié la voie du référé il ne sera pas fait droit à sa demande d'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront mis à la charge de L'[S] [G] [Y] [H] est la partie qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Nous, Didier LÉRISSON, Président, pris en sa qualité de Juge des Référés du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi ; DISONS que la demande d'HORIZON est recevable ; CONDAMNONS [S] [G] [Y] [H] à verser à la S.A.S [Localité 1] la somme de 10.368,00euros TTC au principal assorti des intérêts, égal à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025 ; CONDAMNONS [S] [G] [Y] [H] au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement conformément à l'article D.441-5 du code de commerce ; CONDAMNONS [S] [G] [Y] [H] aux entiers dépens de l'inst
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.