Tribunal de commerce de Montauban, 16 septembre 2025, n° 2025003723
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montauban
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 16 septembre 2025
- Numéro
- 2025003723
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponible. Que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et des garanties que le dirigeant d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution. Attendu que le plan de redressement par continuation proposé par l'entreprise permet le redressement de l'entreprise et l'apurement de la totalité d […] tion du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5) ; Qu'il convient également d'ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce et du bien immobilier pendant toute la durée du plan, en application de l'article L626-14 du Code de commerce ; Que la présente clause d'inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l'article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu'à la conservation des hypothèques ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal jugeant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont acceptés ; Impose le délai de 10 ans, auquel les créanciers poursuivant le règlement de la totalité de leur créance ont consenti, aux créanciers ayant refusé le plan et aux créanciers restés taisant ;
DISPOSITIF : En conséquence, arrête le plan de redressement par continuation selon les modalités suivantes de : AZUR AMBULANCE 82 (SARL) [Adresse 1] B 332 575 927 - 85 B 86 * paiement du passif à 100% sur 10 ans par échéances constantes, * la remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal, * les créances supplémentaires résultant d'admissions définitives ou de relevés de forclusion postérieures au présent jugement seront amorties à 100 % en 9 annuités, * le paiement des créances superprivilégiées interviendra dans le mois suivant l'homologation du plan, * le paiement sans remise ni délai des créances au titre des dispositions de l'article L 626-
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.