Tribunal de commerce de Montauban, 4 novembre 2025, n° 2025005712
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montauban
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 4 novembre 2025
- Numéro
- 2025005712
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Que le Mandataire judiciaire a déposé un rapport afin de mettre fin à l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise que ; Que [C] [A] possède une maison à usage d'habitation qui est en cours de vente ; Que l'article L526-3 alinéa 1 er du code de commerce prévoit qu'en cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L526-1 d'un immeuble où il est fixée sa résidence principale ; Que dans ces conditions, la SELARL MJ [W] & ASSOCIES a vocation à percevoir une partie du prix de vente du bien immobilier appartenant à [C] [A] sauf à ce que de dernier réemploie ces fonds en faisant l'acquisition d'une nouvelle résidence principale ; Que par conséquent, le délai de clôture de cette procédure doit être prorogé ; Qu'en l'espèce, une prorogation de trois mois est insuffisante du fait de l'action envisagée ; Qu'il y a donc lieu de mettre fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée afin de pouvoir proroger le terme du délai de clôture pour une durée d'un an ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions prévues à l'article L 644-6 du Code de Commerce ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Met fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de : [C] [A] [Adresse 1] 833 588 023 - 2021 A 405 Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 03/11/2026 à 11H00; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Montauban, 25 mars 2026, n° 2025005311
- Tribunal de commerce de Montauban, 25 mars 2026, n° 2025003320
- Tribunal de commerce de Montauban, 25 mars 2026, n° 2025007081
- Tribunal de commerce de Montauban, 24 mars 2026, n° 2026000320
- Tribunal de commerce de Montauban, 24 mars 2026, n° 2026000257
- Tribunal de commerce de Montauban, 24 mars 2026, n° 2026000730
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.