Tribunal de commerce de Draguignan, 17 juin 2025, n° 2024000982
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 17 juin 2025
- Numéro
- 2024000982
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Vu les conclusions récapitulatives prises aux intérêts de Madame [A] [M], déposées à l'audience du 11/03/2025, Vu les conclusions en défense n°1 prises aux intérêts de la SARL AV AUTO 83, déposées à l'audience du 11/03/2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Attendu que Mme [A] [P] a acheté un véhicule à la SARL A […] tion ; Attendu que Madame [A] [M] se trouve déboutée pour partie, il n'y a pas lieu de l'indemniser des préjudices qu'elle invoque ; Attendu que la SARL AV AUTO 83, à laquelle il est fait droit en grande partie, a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Madame [A] [P] de l'ensemble de ses demandes. Condamne Madame [A] [M] à payer à la SARL AV AUTO 83 la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamne Madame [A] [P] aux entiers dépens. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 69.59 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.