Tribunal de commerce de Draguignan, 29 juillet 2025, n° 2024004272

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
29 juillet 2025
Numéro
2024004272

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Vu les conclusions prises aux intérêts de la SARL ACTION GIRATOIRE, déposées à l'audience du 03/02/2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur ; Attendu que des mails échangés entre la Société AXESS ONLINE (gestion d'installations informatiques) et la Société ACTION GIRATOIRE (commerce de gros d'ordinateurs, d'équipeme […] du que les seules pièces fournies aux débats sont un courrier de mise en demeure rédigé par le conseil de la SARL ACTION GIRATOIRE, mais pour lequel il n'est pas justifié de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception, et différents échanges de mails entre les parties, qui ne sauraient, à eux seuls justifier de cette créance de 33 600 €, sans la copie d'autres pièces pouvant attester de cette facturation ; Il y a lieu de débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de mettre les dépens à la charge du demandeur. Attendu que l'instance ayant été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 Décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé la partie présente à l'audience de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamne la SARL AXESS ONLINE aux dépens de la présente instance. Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.