Tribunal de commerce de Draguignan, 14 avril 2026, n° 2025004088

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
14 avril 2026
Numéro
2025004088

Extrait : motifs et dispositif

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 14 avril 2026 ENTRE : URSSAF PACA [Adresse 1] Représentée par Mme [Q] [G], Mandataire. ET : SAS FRESH MAINTENANCE [Adresse 2] Représenté par M. MIELITI Daniel, Président, Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Nicolle BENHAMOU Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procure […] t le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 07/10/2025 pour entendre constater la cessation de ses paiements et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit. Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 05/11/2025, puis l'affaire a fait l'objet de trois renvois et a été appelée à l'audience du 08/04/2026 ; A cette audience, l'URSSAF PACA a indiqué se désister de sa demande car un échéancier a été mis en place pour le paiement de la dette, et qu'il est à ce jour respecté ; M. [D] [N], fils du Président de la SAS FRESH MAINTENANCE, s'est présenté à l'audience, mais il n'a pas pu être entendu par le tribunal, ne pouvant pas justifier d'un pouvoir ; Il y a lieu de constater le désistement de l'URSSAF PACA et de prononcer la radiation de la présente affaire ; Conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour. Dit les dépens à la charge de la SA FRESH MAINTENANCE. Liquide les frais du greffe à la somme de 72.92 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026. Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.