Tribunal de commerce de Draguignan, 7 avril 2026, n° 2025001843

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
7 avril 2026
Numéro
2025001843

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Attendu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a fourni aux débats, en plus des pièces précédemment transmises, les trois lettres de voitures correspondant aux factures dont il est sollicité le paiement; que ces lettres de voitures comportent clairement mention […] ue la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS n'apporte pas la preuve que la société SOCAMAINE lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct du retard de paiement de la créance qui sera réparé par les intérêts octroyés. Attendu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance ayant été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne la Société SOCAMAINE à payer à la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS la somme de 797.08€T.T.C. augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24/10/2024. Dit et juge n'y avoir lieu d'octroyer des dommages et intérêts. Condamne la Société SOCAMAINE à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Société SOCAMAINE aux entiers dépens. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 0
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.