Tribunal de commerce de Draguignan, 3 février 2026, n° 2025002243
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2025002243
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Vu les conclusions prises aux intérêts de la SASU SERPE, déposées à l'audience du 28/10/2025, Vu le courrier d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer valant conclusions prises aux intérêts de M. [H] [D], déposées à l'audience du 28/10/2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. * Sur la forme : Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer […] e indemnité forfaitaire de 40 € ; Attendu qu'aucune des parties ne justifie d'un préjudice, il n'y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts. Attendu que la SASU SERPE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan et que le délibéré a été prorogé ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare la SASU SERPE recevable en ses demandes. En la forme, reçoit M. [H] [D] en son opposition. Au fond, substitue le présent jugement à l'ordonnance d'injonction de payer du 31/01/2025. Condamne M. [H] [D] à payer, en deniers ou quittance, la somme de 2 400 € HT à la SASU SERPE, pour solde de tout compte au titre de la facture qui avait été émise par la SASU SERPE d'un montant de 5 000 € HT. Dit et juge que, si cette somme n'a pas déjà été réglée, elle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03/03/2025, et qu'il appartiendra à M. [H] [D] de régler également la somme de 40 €
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.