Tribunal de commerce de Draguignan, 9 décembre 2025, n° 2025004767
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 9 décembre 2025
- Numéro
- 2025004767
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu que les résultats de la SARLU SKY BLUE sont directement liés aux remontées que pourra effectuer la SASU BASIK AIR CONCEPT, sa filiale, qui sollicite également l'arrêt d'un plan de sauvegarde ; Attendu que la SARLU SKY BLUE a fait des propositions d'apurement du passif qui sont tout à fait similaires à celles proposées pour la SASU BASIK AIR CONCEPT; Attendu que le prévisionnel établi pour la SARLU SKY BLUE, en l'état du passif retenu par le mandataire judiciaire et le débiteur, ne fait pas apparaître un résultat suffisant pour le paiement du premier dividende, sauf à ce que la filiale parvienne à obtenir des résultats plus satisfaisants, alors que son dirigeant espère en un développement rapide du chiffre d'affaires ; Attendu que l'unique créancier, qui a produit deux créances, a donné un avis favorable aux propositions d'apurement formulées ; Il échet d'arrêter le plan tel que proposé, à savoir, apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans par des dividendes progressifs, d'ordonner l'inaliénabilité des parts sociales de la SASU BASIK AIR CONCEPT proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan, tout en enjoignant au dirigeant de la SARLU SKY BLUE de procéder à des versements mensuels sur un compte bloqués, représentant chacun 1/12 ème du dividende annuel, et d'en justifier trimestriellement auprès du commissaire à l'exécution du plan et de lui transmettre pour les 5 premiers dividendes un suivi d'exploitation semestriel ; Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'avis écrit du Ministère Public, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Met fin à la période d'observation et arrête le plan de sauvegarde de la SARLU SKY BLUE. Désigne M. [K] [O] comme tenu d'exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce). Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP LECA [S], prise en la personne de Maître [J] [S], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Ordonne l'apurement du passif conformément aux pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.