Tribunal de commerce de Draguignan, 24 mars 2026, n° 2026000538
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 24 mars 2026
- Numéro
- 2026000538
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu que les difficultés de la SARL LES JARDINS D'[M] résultent du fait qu'elle a perdu le client pour lequel elle travaillait en exclusivité ; Attendu que si la période d'observation a été compliquée suivant les dires de son dirigeant, il apparait qu'il s'est employé à rechercher de nouveaux clients, que l'activité a redémarré et qu'elle est en progression ; Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué qu'il n'avait pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, et qu'il a donné un avis favorable au plan proposé ; Attendu que la SARL LES JARDINS D'[M] est une petite structure qui n'emploie aucun salarié; que son passif reste limité et que l'actif inventorié par le commissaire de justice chargé de dresser l'inventaire a été estimé à une valeur qui permet de garantir le passif; Il échet d'arrêter le plan tel que proposé à savoir un apurement à hauteur de 100 % sur 10 ans par des dividendes linéaires, comprenant le passif échu et à échoir, les créances inférieures à 500 € devant être réglées au prononcé de la présente décision, tout en ordonnant l'inaliénabilité sur le fonds et les actifs de la société proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan et d'autoriser, s'il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours. Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit du Juge Commissaire, Vu l'avis favorable du Ministère Public, Met fin à la période d'observation et arrête le plan de redressement de la SARL LES JARDINS D'[M]. Désigne M. [G] [D] comme tenu d'exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce) Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP [J] [K], prise en la personne de Maître [Q] [K], Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Ordonne l'apurement du passif conformément aux prop
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.