Tribunal de commerce de Toulon, 3 novembre 2025, n° 2023J00169
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 3 novembre 2025
- Numéro
- 2023J00169
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Faits, moyens et demandes des parties ATTENDU que le 9 octobre 2021 lors de la foire de [Localité 2], Monsieur [Y] et Madame [A] achetaient à la société SARL [Localité 1] DECO, à l'enseigne HOME SALONS, un salon modèle LONGISLAND, d'une valeur de 3.300 TTC, payé par versement d'un acompte de 600 € à la commande et du solde, soit 2.700 €, lors de la livraison ; ATTENDU qu'à la livraison, mi-janvier 2022, Monsieur [Y] et Madame [A] constataient que le produit présentait de no […] 21 entre Monsieur [Y] et Madame [A] et la société [Localité 1] DECO lors de la foire de [Localité 2] sur le fait que la solution choisie par le vendeur ne pouvait pas être mise en œuvre dans le mois suivant la réclamation ; CONSTATERA qu'il n'y pas lieu à restitution du canapé puisque celui-ci n'a pas été livré ; CONDAMNERA la société [Localité 1] DECO à restituer à Monsieur [Y] et Madame [A] la somme de 3.300 euros, correspondant au prix de vente payé, avec intérêts au taux légal à compter du 08/11/2022, date du courrier recommandé avec AR de Monsieur [Y] et Madame [A] ; DEBOUTERA Monsieur [Y] et Madame [A] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral étant donné que la société [Localité 1] DECO leur a proposé un échange en magasin avec un autre produit ou un avoir qu'ils n'ont pas accepté ; DEBOUTERA les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTERA les parties de leurs autres et plus amples demandes ; RAPPELLERA que l'exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNERA la [Localité 1] DECO aux entiers ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu l'article 1641, 1643 et 1645 du Code Procédure Civile, Vu les articles L 217-4 à L 217-14 du Code de la Consommation dans leur version avant le 1 er janvier 2022 ; Vu les pièces versées aux débats, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT la demande recevable et fondée ; PRONONCE la résolution de la vente du canapé intervenue le 09/10/2021 entre Monsieur [Y] et Madame [A], et la SARL [Localité 1] DECO lors de la foire de [Localité 2] ; CONSTATE qu'il n'y pas lieu à restitution du canapé puisque celui-ci n'a pas été livré ; CONDAMNE la SARL [Localité 1] DECO à restituer à Monsieur [Y] et Madame [A] la somme de 3.300 eu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.