Tribunal des activités économiques de Lyon, 16 avril 2026, n° 2025R01763

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Lyon
Date
16 avril 2026
Numéro
2025R01763

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 16/04/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 17 octobre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 mars 2026 à laquelle siégeait : - Madame Isabelle CRIBIER, Président, assisté de : - Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société […] du logiciel par celui-ci. Au regard de ces différentes constatations, il convient d'admettre que le caractère sérieux de la contestation opposée par Monsieur [M] n'est avéré que partiellement au sens de l'article 873 du Code de procédure civile. En conséquence, le Juge de Référés condamnera Monsieur [M] à payer à la société CEGID la somme de 1 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2025, au titre de la prestation de formation suivie par celui-ci. Il se déclare incompétent sur le solde des demandes de la société CEGID et renvoie les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond. Compte tenu des circonstances de l'affaire, le Juge des référés jugera équitable de condamner Monsieur [M] à payer la somme de 800 euros à la société CEGID au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de Monsieur [M]. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : CONDAMNONS Monsieur [M] à payer à la société CEGID la somme de 1 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025. DISPOSITIF : CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses pour le solde des demandes de la société CEGID. DISONS qu'il n'y a pas lieu à référé à ce titre. INVITONS la société CEGID à mieux se pourvoir devant les juges du fond. CONDAMNONS Monsieur [M] à payer la somme de 800 euros à la société CEGID au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS Monsieur [M] aux dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier France BOMMELAER Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par France BOMMELAER, g
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.